Q-2, r. 29 - Règlement sur les halocarbures

Texte complet
5. Nul ne peut directement ou indirectement, émettre, causer ou permettre l’émission d’un halocarbure dans l’atmosphère.
Est considérée avoir lieu dans l’atmosphère, l’émission d’un halocarbure qui survient à l’intérieur d’un immeuble qui n’est pas doté d’un système permettant d’empêcher, de façon durable, la migration de cette substance au dehors de l’immeuble.
L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux émissions d’halocarbures résultant:
1°  du fonctionnement d’un système d’extraction d’air d’un appareil de réfrigération ou de climatisation dont les rejets dans l’atmosphère n’excèdent pas ceux fixés par le premier alinéa de l’article 27;
2°  de l’utilisation d’un procédé de fabrication de mousses plastiques ou de produits de mousse plastique visés à la section V du chapitre II;
3°  de l’utilisation d’un procédé de production de magnésium, sous réserve des émissions d’hexafluorure de soufre (SF6) qui sont interdites à compter du 16 avril 2020;
3.1°  de l’utilisation d’un procédé de production d’alliages de magnésium, sous réserve des émissions d’hexafluorure de soufre (SF6) qui sont interdites à compter du 6 juillet 2024;
4°  de l’utilisation d’un solvant;
5°  d’activités de formation, de recherche et de développement;
6°  d’une épreuve d’étanchéité effectuée conformément au présent règlement;
7°  de l’utilisation d’un extincteur pour prévenir, éteindre ou contrôler un incendie;
8°  de l’étalonnage des détecteurs de fuite lorsqu’il est effectué avec de l’équipement conçu spécifiquement à cette fin et conformément aux consignes du fabricant;
9°  du branchement ou du débranchement des tuyaux de moins de 1 m de longueur utilisés pour récupérer un halocarbure d’un appareil, d’un équipement ou d’un système ou pour les remplir avec un halocarbure.
D. 1091-2004, a. 5; D. 201-2020, a. 5; D. 986-2023, a. 3.
5. Nul ne peut directement ou indirectement, émettre, causer ou permettre l’émission d’un halocarbure dans l’atmosphère.
Est considérée avoir lieu dans l’atmosphère, l’émission d’un halocarbure qui survient à l’intérieur d’un immeuble qui n’est pas doté d’un système permettant d’empêcher, de façon durable, la migration de cette substance au dehors de l’immeuble.
L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux émissions d’halocarbures résultant:
1°  du fonctionnement d’un système d’extraction d’air d’un appareil de réfrigération ou de climatisation dont les rejets dans l’atmosphère n’excèdent pas ceux fixés par le premier alinéa de l’article 27;
2°  de l’utilisation d’un procédé de fabrication de mousses plastiques ou de produits de mousse plastique visés à la section V du chapitre II;
3°  de l’utilisation d’un procédé de production de magnésium, sous réserve des émissions d’hexafluorure de soufre (SF6) qui sont interdites à compter du 16 avril 2020;
4°  de l’utilisation d’un solvant;
5°  d’activités de formation, de recherche et de développement;
6°  d’une épreuve d’étanchéité effectuée conformément au présent règlement;
7°  de l’utilisation d’un extincteur pour prévenir, éteindre ou contrôler un incendie.
D. 1091-2004, a. 5; D. 201-2020, a. 5.
5. Nul ne peut directement ou indirectement, émettre, causer ou permettre l’émission d’un halocarbure dans l’atmosphère.
Est considérée avoir lieu dans l’atmosphère, l’émission d’un halocarbure qui survient à l’intérieur d’un immeuble qui n’est pas doté d’un système permettant d’empêcher, de façon durable, la migration de cette substance au dehors de l’immeuble.
L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique ni aux émissions inhérentes au fonctionnement d’un système d’extraction d’air d’un appareil de climatisation ou de réfrigération conforme à la norme prévue à l’article 27, ni aux émissions inhérentes à un procédé de fabrication de mousses plastiques ou de produits de mousse plastique visés à la section VI du chapitre II.
Cette interdiction ne s’applique pas non plus aux émissions inhérentes à un procédé de production de magnésium ou aux émissions inhérentes à l’utilisation d’un solvant. De même, elle ne s’applique pas à l’utilisation d’un extincteur requis pour prévenir, éteindre ou contrôler un incendie qui n’a pas été allumé volontairement à des fins de formation professionnelle ou de démonstration.
D. 1091-2004, a. 5.